CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLEVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS
ou "Convention de La Haye"
Mise en page par John Crouch, de
Crouch et Crouch, Avocats, Arlington, Virginie,
Etats-Unis
(703) 528-6700 e-mail
[Messieurs Crouch et Crouch travaillent en Arlington, près de Washington,
D.C., et aussi près de Fairfax et Alexandria en Virginie. Ils travaillent
beaucoup avec le droit de garde des enfants et avec cette Convention et
aussi avec le "UCCJA," ou Acte Uniform
sur la Juridiction sur la Garde des Enfants, qui prevaut dans les cas
entre les états des EU et entre ces etats et autres pays du monde
qui n'ont pas ratifié la Convention de La Haye. [Richard Crouch a
écrit <<Interstate Custody Litigation>>, un livre sur
ce sujet.]
Version anglais / English version: The Hague
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Texte:
Les Etats signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est
d'une importance primordiale pour toute question relative à
sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre
les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites
et établir des procédures en vue de garantir le retour
immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle,
ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont
convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention a pour objet: a) d'assurer le retour
immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement
dans tout Etat contractant; b) de faire respecter effectivement dans
les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant
dans un Etat contractant.
Article 2
Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées
pour assurer dans les limites de leur territoire la réalisation
des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir
à leurs procédures d'urgence.
Article 3
Le déplacement ou le non-retour d`un enfant est considéré
comme illicite:
a) lorsqu'il a lieu en violation d`un droit de garde attribué à
une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement,
par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa residence habituelle
immédiatement avant son deplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul
ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût
été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en (a) peut notamment résulter d'une
attribution de plein droit, d`une decision judiciaire ou administrative
ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Article 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence
habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l`atteinte
aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque
l`enfant parvient à l`age de 16 ans.
Article 5
Au sens de la présente Convention:
a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de
son lieu de résidence;
b) le "droit de visite" comprend le droit d'emmener l'enfant
pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa
résidence habituelle.
CHAPITRE II -AUTORITÉS CENTRALES
Article 6
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale
chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées
par la convention
Un Etat féderal, une Etat dans lequel plusieurs systèmes de
droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales
autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité
centrale et de spécifier l`étendue territoriale des
pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait usage de
cette faculté désigne l'Autorite centrale à laquelle
les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission
à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 7
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et
promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes
dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat
des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente
Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire,
elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
b) pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices
pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures
provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciiter une solution
amiable;
d ) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations
relatives à la situation sociale de l'enfant;
e) pour fournir des informations générales concernant le
droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure
judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant
et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice
effectif du droit de visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention
de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation
d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et
opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de
la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement
rencontrés lors de son application.
CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT
Article 8
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un
enfant a été déplacé ou retenu en violation
d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence
habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour
que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de
l'enfant.
La demande doit contenir:
a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant
et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené
ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le
retour de l'enfant;
d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant
et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé
se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée
par:
e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord
utiles;
f) une attestation ou une déclaration avec affirmation emanant
de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente
de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée,
concernant le droit de l'Etat en la matière;
g) tout autre document utile.
Article 9
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de
l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un
autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai
à l'Autorité centrale de cet Etat contractant et en
informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéarit,
le demandeur.
Article 10
L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra
ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Article 11
Les Autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant
doivent proceder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas
statué dans un délai de six semaines à partir de sa
saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis,
de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité
centrale de l'Etat requérant, peut demander une déclaration
sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue
par l'Autorité centrale de l'Etat requis, cette Autorité
doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'Etat
requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Article 12
Lorsqu'un enfant a été déplace ou retenu illicitement
au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'set
écoulée à partir du déplacement ou du non-retour
au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire
ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant,
l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après
l'expiration de la periode d'un an prevue à l'alinéa précédent,
doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne
soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau
milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis
a des raisons de croire que l'enfant a été emmené
dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter
la demande de retour de l'enfant.
Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner
le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme
qui s'oppose à son retour établit:
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin
de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le
droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour,
ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à
ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose
à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière
ne le place dans une situation intolérable.
L'Autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner
le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à
son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité
où il se révèle approprié de tenir compte de
cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article,
les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir
compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou
toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Article 14
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un
non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire
ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit
et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement
ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant,
sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la
preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères
qui seraient autrement applicables.
Article 15
Les Autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant
peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production
par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant
des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de
l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était
illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où
cette décision ou cette attestation peut être obtenue
dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants
assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une
telle décision ou attestation.
Article 16
Après avoir été informées du déplacement
illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3,
les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant
où l'enfant a été déplacé ou retenu ne
pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il
soit établi que les conditions de la présente Convention
pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à
ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée
sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été
faite.
Article 17
Le seul fait qu'une décision relatative à la garde ait été
rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis
ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette
Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives
de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs
de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application
de la Convention.
Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité
judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à
tout moment.
Article 19
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre
de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article
12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par
les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauve- garde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CHAPITRE IV -DROIT DE VISITE
Article 21
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif
d'un droit de visite peut être adressée à l'Autorité
centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités
qu'une demande visant au retour de l'enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de
coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice
paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à
laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés,
dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiares,
peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organizer
ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice
de ce droit pourrait être soumis.
CHAPITRE V -- DISPOSITIONS GENERALES
Article 22
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination
que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement
des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires
ou administratives visées par la Convention.
Article 23
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise
dans le contexte de la Convention.
Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoycés
dans leur langue originale à l'Autorité centrale de
l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle
ou l'une des langues officielles de cet Elat ou , lorsque cette traduction
est difficilement réalisable, d'une traduction en français
ou en anglais.
Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit
du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication
ou autre document adressés à son Autorité centrale.
Article 25
Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui résident
habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne
l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et
juridique dans tout autre Etat contractant, dans les mêmes conditions
que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat
et y résidaient habituellement.
Article 26
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant
la Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des Etats
contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes
introduites en application de la Convention. Notamment ils ne peuvent
réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens
du procès ou, éventuellement, des frais entraînés
par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander
le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées
par les opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au
paiement des frais visés à l'alinéa précédent
liés à la participaton d'un avocat ou d'un conseiller
juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces
coûts peuvent être couverts par son système d'assistance
judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de
visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciale
ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la
charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu
l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite,
le paiement de tous frais nécessaires engagés par le
demandeur ou en son nom , notamment des frais de voyage, des frais
de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant,
ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser
l'enfant.
Article 27
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention
ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une
Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande.
En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur
ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qul lui
a transmis la demande.
Article 28
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée
d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le
compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité
à agir en son nom.
Article 29
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la
personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a
eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles
3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires
ou administratives des Etats contractants, par application ou non
des dispositions de la Convention.
Article 30
Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement
aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant
par application de la Convention, ainsi que tout document ou information
qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale,
seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives
des Etats contractants.
Article 31
Au regard d'un Etat qui connaît en matière de garde des
enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans
des unités territoriales différentes:
a) toute référence à la résidence habituelle
dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité
territoriale de cet Etat;
b) toute référence à la loi de l'Etat de la résidence
habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle
l'enfant a sa résidence habituelle.
Article 32
Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des enfants
deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des
catégories différentes de personnes, toute référence
à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné
par le droit de celui-ci.
Article 33
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs
propres règles de droit en matière de garde des enfants ne
sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système
de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 34
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention
prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière
de protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux
Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche
pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et
l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient
invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a été
déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le
droit de visite.
Article 35
La Convention ne s'applique entre les Etats contractants qu'aux enlèvements
ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son
entrée en vigueur dans ces Etats.
Si une déclaration a été faite conformément
aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat
contractant faite à l'alinéa précédent
signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
Article 36
Rien da la Convention n'empeche deux ou plusieurs Etats contractants,
afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant
peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à
celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.
CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES
Article 37
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient
Membres de la Conférence de La Haye de droit international
privé lors de sa Quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou apprrouvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Ministère des Affaires Etrangères du
Royaume des Pays-Bas.
Article 38
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé aupres du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le
premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt
de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effret que dans les rapports entre l'Elat adhérant
et les Etats contractants qui auront déclaré accepter
cette adhésion. Une telle déclaration devra également
être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant
la Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette
déclaration sera déposée auprès du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme,
à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat
ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour
du troisième mois du calendrier après le dépôt
de la déclaration d'acceptation.
Article 39
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que
la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il
représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs
d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment ou elle entre
en vigueur pour cet Etat.
Cette declaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées
au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas
Article 40
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dans lesquelles les systèmes de droit différents s'appliquent
aux matières régies par cette Convention pourra, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention
s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement
à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à
tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle
déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des
Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront
expressément les unités territoriales auxquelles la Convention
s'applique.
Article 41
Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en
vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif
sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités
de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation, ou l'approbation
de la Convention, ou l'adhésion a celle-ci, ou une déclaration
faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant
au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.
Article 42
Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment
d'une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire
soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles
24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il
aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième
mois du calendlrier après la notification mentionnée à
l'alinéa precédent
Article 43
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois
du calendrier après le dépôt du troisième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
prévu par les articles 37 et 38.
Ensuite, la C'onvention entrera en vigueur:
1) pour chaque Etat ratifiant, acceptant, arprouvant ou adhérant
postérieurement le premier jour du troisième mois du
calendrier après le dépôt de son instrument de ratification
,d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
2) pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la
Convention a été étendue conformément à
l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier
après la notification visée dans ces articles.
Article 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date
de son entrée en vigueur conformément à l'article 43,
alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration
délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains
territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat
qui l'aura notitlée. La Convention restera en vigueur pour
les autres Etats contractants.
Article 45
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des
Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi
qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux
disposition de l'article 38:
1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées
à l'article 37;
2) les adhésions visées à l'article 38;
3) la date à laquelle la C'onvention entrera en vigueur conformément
aux dispositions de l'article 43;
4) les extensions visées à l'article 39;
5) les déclelrcltions mentionnées aux articles 38 et 40;
6) les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa
3, et le retrait des réserves prévu à l'article
42;
7) les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais,
le deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera
remise, par la voie diplomatique, a chacun des Etats Membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de
sa Quatorzième session.
-FIN-
Pour rentrer à: Droit de Famille ou à
Crouch & Crouch || Text
in English